Article MS 53 : Objet (Arrêté du 2 février 1993)
§ 1. Le système
de sécurité incendie d'un établissement est constitué de l'ensemble
des matériels servant à collecter toutes les informations ou ordres
liés à la seule sécurité incendie, à les traiter et à effectuer
les fonctions nécessaires à la mise en sécurité de l'établissement.
La
mise en sécurité peut comporter les fonctions suivantes :
- compartimentage (au sens large, non limité à celui
indiqué à l'article CO 25)
- évacuation des personnes (diffusion du signal d'évacuation,
gestion des issues)
- désenfumage;
- extinction automatique;
- mise à l'arrêt de certaines installations techniques.
§ 2. Les systèmes
de sécurité incendie (SSI) doivent satisfaire
d'une
part aux dispositions des normes en vigueur et, d'autre part,
aux principes définis ci-après. Selon ces textes, les systèmes
de sécurité incendie sont classés en cinq catégories par ordre
de sévérité décroissante, appelées A, B, C, D et E .
§ 3. Les dispositions
particulières à chaque type d'établissement précisent le cas échéant,
la catégorie du système de sécurité exigé.
§ 4. Selon la
norme en vigueur visant l'installation des systèmes de sécurité
incendie, on entend par " cheminement technique protégé "
une galerie technique, une gaine, un caniveau ou un vide de construction
dont le volume est protégé d'un incendie extérieur de telle manière
que les canalisations qui l'empruntent puissent continuer à assurer
leur service pendant un temps déterminé.
De
même, on entend par " volume technique protégé " un
local ou un placard dont le volume est protégé d'un incendie extérieur
de telle manière que les matériels qu'il contient puissent continuer
à assurer leur service pendant un temps détermine.
En
règle générale, ce temps doit correspondre au degré de stabilité
au feu exigé pour le bâtiment avec un maximum d'une heure, sauf
à la traversée de locaux à risques particuliers pour lesquels
la protection doit être identique à celle exigée pour ce local.